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10 DE MAIO DE 1997

770-(25)

ANNEXEB

ENTENTES ET INTERPRETATIONS AGREES, EN CE QUI CONCERNE L'APPLICATION ET LES MOYENS D'AMELIORER LA VIABILITE ET L'EFFICACITE DU TRAITE.

1 — Les Etats Parties soulignent la nécessité de faire en sorte que les autorités gouvernamentales compétentes chargées de l'application du Traité s'acquittent de toutes les obligations découlant de la Décision du Groupe consultatif commun sur les coûts des inspections datée du 23 mai 1995.

2 — Les Etats Parties conviennent que, conformément au Protocole sur l'inspection, section vu, paragraphe 1:

a) Au cas où un Etat Partie inspecté ou l'Etat Partie exerçant les droits et assumant les obligations de l'Etat Partie inspecté retarde une inspection pour des raisons de force majeure, il fournit, par écrit, des explications détaillées sur les raisons de ce retard;

Cette disposition devrait s'appliquer comme suit:

- Si le cas de force majeure est déclaré avant l'arrivée de l'équipe d'inspection, au moyen d'une réponse aux notifications pertinentes;

- Si le cas de force majeure est déclaré après l'arrivée de l'équipe d'inspection au point d'entrée, l'explication devrait être fournie dès que possible par les voies diplomatiques ou d'autres voies officielles;

b) En cas de retard pour des raisons de force majeure, ce sont les dispositions de la section xi, paragraphe 2, du Protocole sur l'inspection qui s'appliquent.

3 — Chaque Etat Partie fournit chaque année, le 15 décembre au plus tard, à tous les autres Etats Parties la liste complète mise à jour des inspecteurs et des membres de l'équipage de transport. En cas d'ajouts à la liste des inspecteurs et des membres de l'équipage de transport, l'Etat Partie fournit la liste complète mise à jour, faisant ressortir ces ajouts.

4 — Chaque Etat Partie ayant un territoire situé dans la zone d'application communique à tous les autres Etats Parties, au cours de l'échange annuel d'informations, les numéros des autorisations diplomatiques permanentes pour ses moyens de transport aérien, pour l'année civile suivante.

5 — Chaque Etat Partie communique à tous les autres Etats Parties, au cours de l'échange annuel d'informations, la liste de ses jours fériés officiellement reconnus de l'année civile suivante.

6 — L'Etat Partie dont l'équipe d'inspection entend transiter sur le territoire d'un autre Etat Partie avant la conduite de l'inspection devrait faire connaître à l'Etat (aux Etats) Partie(s) sur lequel (lesquels) le transit est effectué l'heure prévue du transit, les points de passage des frontières, le moyen de transport à utiliser par l'équipe d'inspection et une liste des inspecteurs et des conducteurs sur laquelle figurent les numéros des passeports.

7 — Les Etats Parties conviennent qu'une zone spécifiée peut comprendre des sites déclarés de leurs propres forces et de forces stationnées, mais tous les sites déclarés dans une zone spécifiée sont exclus d'une inspection de la zone spécifiée (inspections effectuées conformément à la section vin du Protocole sur l'inspection) étant donné qu'ils ne peuvent être inspectés que conformément à la section vu du Protocole sur l'inspection.

8 — Les Etats Parties conviennent d'envoyer la notification de l'intention d'inspecter simultanément aux Etats Parties hôte et stationnant, si l'Etat Partie inspecteur a l'intention de conduire une inspection séquentielle concernant aussi les forces stationnées.

9 — Le cas échéant, et avec l'accord de l'Etat Partie sur le territoire duquel une inspection relative aux armements et équipements conventionnels d'un Etat Partie stationnant limités par le Traité doit être effectuée, l'Etat Partie stationnant aide l'Etat Partie hôte à assurer la sécurité de l'équipe d'inspection e de l'équipe d'accompagnement pendant la durée de l'inspection.

10 — Notifications de modifications de 10 pour cent ou plus des dotations:

- Les Etats Parties conviennent que, conformément à la section vin, paragraphe 1, B), du Protocole sur la notification et l'échange d'informations, la mise à jour la plus récente des informations sur les dotations constituera toujours la base de toute modification ultérieure à notifier conformément à ce paragraphe;

- La notification de toute modification de 10 pour cent ou plus est donnée au plus tard cinq jours après que cette modification a eu lieu. On considère que cette durée de cinq jours correspond à cinq jours ouvrables.

11 — Les Etats Parties conviennent de notifier:

- Toute modification de la dénomination de formations ou d'unités, conformément aux sections i, m et v du Protocole sur la notification et l'échange d'informations, au moins 42 jours à l'avance;

- Toute fermeture d'objets de vérication effectuée au cours du dernier mois, conformément à la section v du Protocole sur la notification et l'échange d'informations, le 15 de chaque mois;

- Toute création ou déplacement d'objet de vérification au moins 42 jours à l'avance.

12 — Les Etats Parties conviennent que, en sus des dispositions relatives à la transmission des informations et des notifications figurant à l'article xvu du Traité et au paragraphe 1 de l'annexe sur les formulaires pour l'échange d'informations du Protocole sur la notification et l'échange d'informations, ils s'efforceront de. fournir en supplément à l'échange annuel d'informations effectué par écrit, conformément au Protocole susmentionné, une version électronique sur disquette de format agréé, la version écrite demeurant celle qui fait foi.

13 — Chaque Etat Partie devrait notifier à tous les autres Etats Parties son quota passif d'inspection de site déclaré lors de chaque échange annuel d'informations conformément au Protocole sur la notification et l'échange d'informations, section vu, paragraphe 1, C).