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II SÉRIE-C — NUMERO 23

tence de systèmes d'exclusion sociale basée sur des critères ethniques, tels que nous les rétrouvons actuellement chez certains États. Si l'apartheid était particulièrement odieux, parce que basé sur un appareil juridique et policier, le système de castes semble limiter encore plus le développement des potencialitées auxquelles tout être humain, en tant que tel, a droit.

Finalement, la fin du soi-disant Deuxième Monde a fait remettre à jour la xénophobie dans des régions où elle semblait avoir été mise au ban.

L'existence d'États pluri-nationaux et pluri-ethniques s'est fait remarquer, de façon exemplaire et sanglante dans le bain de sang et de destruction auquelle nous assistons dans la réformulation de ce qui était la Jugoslavie.

Nous pouvons donner comme acquise la nécessité pour l'État, en tant que communauté politique basée sur une déterminée idée de Droit, de se défendre et de défendre ceux qui sont sous sa protection contre les limitations ou les agressions illicites. Pourtant, le problème essentiel est celui de savoir comment on doit agir.

Je ne veux pas me perdre en des considérations sur ce qui aura été discuté lors du débat sur les mesures préventives. Je veux seulement souligner qu'il n'y a pas de répression efficace si elle n'est pas accompagnée d'un grand travail au niveau des mesures préventives, notamment à travers l'éducation et le changement des mentalités, et l'élimination des causes profondes qui justifient et déterminent l'état actuel des choses. Il ne suffit pas que l'État assume comme possible ce que les passions humaines rendent impossible. Pour donner un exemple, tant qu'il y aura des problèmes sociaux graves comme le chômage, il sera tout a fait illusoire d'imaginer la construction d'une société où l'Autre, l'Étranger, ne soit pointé comme responsable.

Pourtant, je ne crois pas que ce soit possible de changer de façon durable l'état actuel des choses uniquement par des politiques hardies, si généreuses soient elles. Si l'on ne descend pas au plain des consciences, la peur atavique de celui qui est extérieur au Groupe ne pourra être outrepassé que par des politiques de développement intégré qui rendent moins pressante la nécessité d'émigrer par des motifs économiques, et par la création de structures sociales et économiques dans les pays d'accueil, qui empêchent le réveil de tout sentiment d'exclusion.

Ce n'est pas l'ouverture indiscriminée des frontières, aidée ou pas par une panoplie de moyens préventifs ou répressifs qui réussira l'élimination de notre quotidien d'actions ou, pire encore, d'atitudes fondées sur des motivations racistes.

On ne pourra éliminer les effets, qu'en éliminant les causes; seuls le dévelopement et l'intégration feront disparaître la xénophobie. «Le développement est le nouveau nom de la paix», comme le disait profétiquement le Pape, voilà trente ans.

Tout ce qu'on a dit ne nous rend pas moins coupables devant les manifestations actuelles du racisme et de la xénophobie. Le combat contre ces réalités négatives par des moyens répressifs peut comprendre deux voies d'actuation: les sanctions criminelles et les prohibitions de type administratif ou politique.

La Constitution Portugaise du 2 Avril 1976 est l'une des plus libérales quant à la fixation d'un quadre de droits fondamentaux. Outre une longue énummération de droits économiques, sociaux et culturels, outre la reconaissance des droits, libertés et garanties des personnes, des travailleurs et de participation politique, la Constitution

règle dans des termes très rigides la possible restriction, par le législateur, de ces mêmes droits.

U y a une option très claire pour la liberté, avec l'ouverture à d'autres droits fondamentaux contenus dans des instruments légaux ou de droit international et bien aussi à travers le recours à la Déclaration Universelle des Droits de l'Homme à des fins d'interprétation et d'intégration des normes constitutionnelles.

Les critères qui enforment tout le système s'identifient avec les principes de°l' égalité et de 1' universalité. En ce qui concerne le thème qui nous réunit ici, la Constitution consacre le principe de l'équiparation entre citoyens nationaux et étrangers.

Selon ce principe, les étrangers qui se trouvent au Portugal ont, en règle, les mêmes droits et les mêmes devoirs que les citoyens portugais, tout en excluant, au départ, certains droits, comme celui de participation politique. Deux exceptions sont encore prévues: la première, établissant un traitement privilégié pour les citoyens des anciennes colonies portugaises, et la deuxième, dérivant du Traité de Maastricht et des exigences de l'Union Européenne.

Nous n'avons pas, comme dans le droit allemand, la dénommée «prohibition de profession». L'État n'empêche pas ses fonctionnaires de professer des idées politiques quelles qu'elles soient, dès qu'elles n'influencent pas l'exercice de leurs fonctions. Cette inexistence d' autocensure peut s'expliquer comme réaction à la pratique antérieure à la Révolution du 25 Avril 1974, où l'on exigeait à tout fonctionnaire publique une déclaration assurant qu'il n'adhérait pas à une idéologie contraire à celle du régime.

Il n'y a pas non plus de limitation spécifique à la liberté de manifestation en ce qui concerne le racisme. L'ordre juridique portugais fait dépendre l'exercice de ce droit de la seule communication préalable à l'autorité locale. Il va sans dire que toute manifestation armée est prohibée, étant punie toute prise de position qui puisse, au cours d'une manifestation, inciter à la. haine et à la violence par des motifs d'ordre raciale ou de nationalité.

Pour ce qui est de la liberté d'association, notre Constitution s'est montrée en peu plus rétive. En effet, pour des motifs d'ordre historique, elle n'a pas admis les organisations armées ou celles qui se reclament d'idéologie fasciste (sic).

Cette prohibition d'associations fascistes s'est concretée à travers un diplôme légal qui définit d'une forme juridiquement plus intelligible ce que l'on doit entendre par «idéologie fasciste» à ces effets. On trouve dans cette definition-là les organisations prônant l'exclusion sociale sur la base de l'origine ethnique, nationale ou religieuse. Tout un ensemble d'organes de l'État, parmis lesquels le Provedor de Justiça, peuvent demander à la Cour Tribunal Constitutionnelle la vérification de cette charactéristique dans une organisation déterminée. La conséquence de cette vérification détermine l'extinction de l'organisation concernée et bien aussi la responsabilisation pénale de ses dirigeants.

Récemment, un premier procès a été jugé, qui avait pour objet l'extinction d'une organisation (Movimento de Acçâo National), par défense d'idéaux racistes. Ce procès fut origine par l'assassinat d'un militant d'extrême gauche aux mains de skinheads associés à ce mouvement-là. Après une longue instruction, la Cour a décidé de ne pas connaître de la demande, puisque, selon la défense, le mouvement en cause aurait déjà cessé son activité, rendant impossible son extinction par manque d'objet.