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II SÉRIE — NÚMERO 62

responsabilidade das autoridades administrativas por prejuízos causados a particulares.

Quanto ao primeiro tema, foi elaborado um plano de trabalhos segundo o qual, se tanto vier a ser sancionado pelos competentes órgãos do Conselho da Europa, se abordarão os seguintes principais aspectos relativos ao regime do exercício dos poderes discricionários: definição de normas gerais tendentes a obstar à arbitrariedade no exercício de tais poderes (designadamente: vinculação, ao fim que os justifica; princípios da igualdade, da boa fé, da proporcionalidade, do prazo revogável para esse exercício e do prévio exame particular de cada caso; incidência especial dos direitos e liberdades fundamentais; valor das directivas); estabelecimento de regras de processo administrativo especificamente adequadas ao sector da discricionariedade e contrôle do exercício dos poderes discricionários (contrôle de legalidade e ou de mérito; contrôle administrativo, judicial e através de outros órgãos, nomeadamente do tipo Ombudsman).

Da redacção final do referido plano de trabalho foi incumbido um grupo de elementos do Comité, do qual faz parte o adjunto do Provedor de Justiça, o que se regista com agrado pelo que representa de reconhecimento do mérito da participação do adjunto do Provedor nos trabalhos do Comité.

No que ao segundo concerne, propôs-se que o seu tratamento começasse pelas questões relativas à responsabilidade das autoridades administrativas relativa à prática de actos ilegais.

RÉSOLUTION (77) 31

Sur ta protection de l'Individu au regard des actes de l'Administration

(Adoptée par le Comité des Ministres le 28 septembre 1977, lors de la 275 réunion des Délégués des Ministres)

Le Comité des Ministres,

Considérant que le but du Conseil de l'Europe est de réafliser une union plus étroite entre ses membres;

Considérant qu'en dépit des différences entre les systèmes administratifs et juridiques des Êtats membres, il existe un large accord sur les objectifs fondamentaux à atteindre par les règles relatives aux procédures administratives et notamment sur la nécessité de garantir le respect de l'équité dans les rapports entre l'individu et l'Administration;

Considérant qu'il est souhaitable que les actes administratifs soient pris dans des conditions propres à assurer la réalisation de ces objectifs;

Considérant qu'étant donné le développement de la coopération et de l'entraide administratives entre les États membres et l'ampleur croissante des mouvements internationaux de personnes, il est opportun d'enarriver à un niveau commum de protection dans tous les États membres:

Recommande aux gouvernements des Êtats membres:

a) De s'inspirer dans leur droit et leur pratique

administrative des principes énoncés dans l'annexe à la présente résolution;

b) D'informer, en temps utile, le Secrétaire Gé-

néral du Conseil de l'Europe de tout développement important survenu dans les matières sur lesquelles porte la présente résolution;

Charge le Secrétaire Générale du Conseil de l'Europe de porter le contenu de la présente résolution à la connaissance des Gouvernements de la Finlande et de l'Espagne.

Annexe à la Résolution (77) 31

Les principes énoncés ci-après s'appliquent à la protection des personnes, physiques ou morales, dans les procédures administratives à Regard de toute mesure ou décision d'ordre individuel prise dans l'exercice de la puissance publique et de nature à produire des effets directs sur les droits, libertés ou intérêts de ces personnes (actes administratifs).

Dans la mise en œuvre de ces principes, il convient de tenir dûment compte des exigences d'une administration bonne et efficace, ainsi que des intérêts publics majeurs. Lorsque ces exigences commandent de modifier ou d'exclure un ou plusieurs de ces principes, dans des cas particuliers ou dans des secteurs spécifiques de l'administration publique, il convient néanmoins de s'efforcer, conformément aux objectifs fondamentaux de la présente résolution, de garantir le respect d'un maximum d'équité.

I

Droit d'être entendu

1. À propos de tout acte administratif de nature à porter atteinte à ses droits, à ses libertés ou à ses intérêts, l'intéressé peut proposer des faits et des arguments et, le cas échéant, offrir des moyens de preuve dont l'autorité administrative tiendra compte.

2. Dans les cas appropriés, l'intéresse est informé, en temps utile e de la façon appropriée à l'affaire, des droits visés à l'alinéa précédent.

II

Accès aux éléments d'Information

À sa demande, l'intéressé est informé, par tout moyen approprié, avant que Tact administratif n'intervienne, de tous les éléments disponibles en fonction desquels cet acte doit être pris.

III

Assistance et représentation

L'intéressé peut se faire assister ou représenter dans la procédure administrative.

IV

Motivation des actes administratifs

Lorsqu'un acte administratif est de nature à porter atteinte à ses droits, ses libertés ou ses intérêts, l'intéressé est informé des motifs sur lesquels il se fonde. Cette information est donnée soit par l'indication des motifs dans l'acte, soit, à la demande de l'intéressé, par leur communication par écrit à celui-ci dans un délai raisonnable.