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10 DE ABRIL DE 1981

2085

5 — Le Secrétaire général de l'Organisation des Nations Unies informe tous les États qui ont signé le présent Protocole ou qui y ont adhéré du dépôt de chaque instrument de ratification ou d'adhésion.

ARTICLE 9

1 — Sous réserve de l'entrée en vigueur du Pacte, le présent Protocole entrera en vigueur trois mois après la date du dépôt auprès du Secrétaire général de l'Organisation des Nations Unies du dixième instrument de ratification ou adhésion.

2 — Pour chacun des États qui ratifieront le présent Protocole ou y adhéreront après le dépôt du dixième instrument de ratification ou d'adhésion, ledit Protocole entrera en vigueur trois mois après la date du dépôt par cet État de son instrument de ratification ou d'adhésion. *

ARTICLE 10

Les dispositions-du présent Protocole s'appliquent, sans limitation ni exception aucune, à toutes les unités constitutives des États fédératifs.

ARTICLE 11

1 — Tout État partie au présent Protocole peut proposer un amendement et en déposer le texte auprès du Secrétaire général de l'Organisation des Nations Unies. Le Secrétaire général transmet alors tous projets d'amendements aux États parties audit Protocole en leur demandant de lui indiquer s'ils désirent voir convoquer une conférence d'États parties pour examiner ces projets et les mettre aux voix. Si le tieis au moins des États se déclarent en faveur de cette convocation, le Secrétaire général convoque la conférence sous les auspices de l'Organisation des Nations Unies. Tout amendement adopté par la majorité des États présents et votants à la Conférence est soumis pour approbation à l'Assemblée générale des Nations Unies.

2 — Ces amendements entrent en vigueur lorsqu'ils ont été approuvés par l'Assemblée générale des Nations Unies et acceptés, conformément à leurs règles constitutionnelles respectives, par une majorité des deux tiers des États parties au présent Protocole.

3 — Lorsque ces amendements entrent en vigueur, ils sont obligatoires pour les États parties qui les ont acceptés, les autres États parties restant liés par les dispositions du présent Protocole et par tout amendement antérieur qu'ils ont accepté.

ARTICLE 12

1 — Tout État partie peut, à tout moment, dénoncer le présent Protocole par voie de notification écrite adressée au Secrétaire général de l'Organisation des Nations Unies. La dénonciation portera effet trois mois après la date à laquelle le Secrétaire général en aura reçu notification.

2 — La dénonciation n'entravera pas l'application des dispositions du présent Protocole à toute communication présentée en vertu de l'article 2 avant la date à laquelle la dénonciation prend effet.

ARTICLE 13

Indépendamment des notifications prévues au paragraphe S de l'article 8 du présent Protocole, le Secrétaire général de l'Organisation des Nations Unies informera tous les États visés au paragraphe i de l'article 48 du Pacte:

a) Des signatures apposées au présent Protocole

et des instruments de ratification et d'adhésion déposés conformément à l'article 8;

b) De la date à laquelle le présent Protocole en-

trera en vigueur conformément à l'article 9 et de la date à laquelle entrerout en vigueur les amendements prévus à l'article 11;

c) Des dénonciations faites conformément à

l'article 12.

ARTICLE 14

1 —- Le présent Protocole, dont les textes anglais, chinois, espagnol, français et russe font également foi, sera déposé aux archives de l'Organisation des Nations Unies.

2 — Le Secrétaire général de l'Organisation des Nations Unies transmettra une copie certifiée conforme du présent Protocole à tous les États visés à l'article 48 du Pacte.

Protocolo Facultativo Relativo ao Pacto Internacional sobra os Direitos Civis e Políticos

Os Estados partes no presente Protocolo:

Considerando que, para melhor assegurar o cumprimento dos fins do Pacto Relativo aos Direitos Civis e Políticos (a seguir denominado o Pacto) e a aplicação das suas disposições, conviria habilitar o Comité dos Direitos do Homem, constituído nos termos da quarta parte do Pacto (a seguir denominado o Comité), a receber e examinar, como se prevê no presente Protocolo, as comunicações provenientes de particulares que se considerem vítimas de uma violação das direitos enunciados no Pacto.

acordam no seguinte:

ARTIGO 1.»

Os Estados Partes no Pacto que se tornem Partes no presente Protocolo reconhecem que o Comité tem competência para receber e examinar comunicações provenientes de particulares sujeitos à sua jurisdição que aleguem ser vítimas de uma violação, por esses Estados Partes, de qualquer dos direitos enunciados no Pacto. O Comité não recebe nenhuma comunicação respeitante a um Estado Parte no Pacto que não seja Parte no presente Protocolo.

ARTIGO 2.'

Ressalvando o disposto no artigo 1.°, os particulares que se considerem vítimas da violação de qualquer dos direitos enunciados no Pacto e que tenham esgotado todos os recursos internos disponíveis podem apresentar uma comunicação escrita ao Comité para que este a examine.