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13 DE NOVEMBRO DE 1987

432-(41)

2 — O Secretário-Geral da Organização das Nações Unidas enviará cópia certificada da presente Convenção a todos os Estados.

Está conforme o original.

20 de Outubro de 1987. — (Assinatura ilegível.)

Convention contre la torture et autres pelnes ou traftements cruéis, ínhumains ou dégradants

Les États parties à la presente Convention:

Considérant que, conformément aux príncipes proclames dans la Charte des Nations Unies, la reconnais-sance des droits égaux et inaliénables de tous les mem-bres de la famille humaine est le fondement de la liberte, de la justice et de la paix dans le monde;

Reconnaissant que ces droits procèdent de la dignité inhérente à la personne humaine;

Considérant que les États sont tenus, en vertu de la Charte, en particulier de 1'article 55, d'encourager le respect universel et effectif des droits de 1'homme et des libertes fondamentales;

Tenant compte de rarticle 5 de Ia Déclaration uni-verselle des droits de l'homme et de l'article 7 du Pacte international relatif aux droits civils et politiques, qui prescrivent tous deux que nul ne sera soumis à la torture, ni à des peines ou traitements cruéis, inhumains ou dégradants;

Tenant compte également de la Déclaration sur la protection de toutes les personnes contre la torture et autres peines ou traitements cruéis, inhumains ou dégradants, adoptée par PAssemblée générale le 9 décembre 1975;

Désireux d'accroitre 1'efficacité de la lutte contre la torture et les autres peines ou traitements cruéis, inhumains ou dégradants dans le monde entier:

Sont convenus de ce qui suit:

PREMIÈRE PARTIE

Article premier

1 — Aux fins de la presente Convention, le terme «torture» designe tout acte par lequel une douleur ou des souffrances ai guês, physiques ou mentales, sont intentionnellement infligées à une personne aux fins notamment d'obtenir d'elle ou d'une tierce personne des renseignements ou des aveux, de la punir cPun acte qu'elle ou une tierce personne a commis ou est soup-çonnée d'avoir commis, de rintimider ou de faire pres-sion sur elle ou d'intimider ou de faire pression sur une tierce personne, ou pour tout autre motif fondé sur une forme de discrimination quelle qu'elle soit, lorsqu'une telle douleur ou de telles souffrances sont infligées par un agent de la fonction publique ou toute autre personne agissant à titre officiel ou à son instigation ou avec son consentement exprès ou tacite. Ce terme ne s'étend pas à la douleur ou aux souffrances résultant uniquement de sanctions legitimes, inhérentes à ces sanctions ou occasionnées par elles.

2 — Cet article est sans préjudice de tout instrument international ou de toute loi nationale qui contient ou peut contenir des dispositions de portée plus large.

Article 2

1 — Tout État partie prend des mesures législatives, administratives, judiciaires et autres mesures efficaces pour empêcher que des actes de torture soient commis dans tout territoire sous sa juridiction.

2 — Aucune circonstance exceptionnelle, quelle qu'elle soit, qu'il s'agisse de 1'état de guerre ou de menace de guerre, d'instabilité politique intérieure ou de tout autre état d'exception, ne peut être invoquée pour justifier la torture.

3 — L'ordre d'un supérieur ou d'une autorité publique ne peut être invoquée pour justifier la torture.

Article 3

1 — Aucun État partie n'expulsera, ne refoulera, ni n'extradera une personne vers un autre État oú il y a des motifs sérieux de croire qu'elle risque d'être sou-mise à la torture.

2 — Pour déterminer s'il y a de tels motifs, les auto-rités competentes tiendront compte de toutes les consi-dérations pertinentes, y compris, le cas échéant, de Pexistence, dans 1'État interesse, d'un ensemble de vio-lations systématiques des droits de rhomme, graves, flagrantes ou massives.

Article 4

1 — Tout État partie veille à ce que tous les actes de torture constituent des infractions au regard de son droit penal. II en est de même de la tentative de prati-quer la torture ou de tout acte commis par n'importe quelle personne qui constitue une complicité ou une participation à l'acte de torture.

2 — Tout État partie rend ces infractions passibles de peines appropriées qui prennent en considération leur gravite.

Article 5

1 — Tout État partie prend les mesures nécessaires pour établir sa compétence aux fins de connaitre des infractions visées à 1'article 4 dans les cas suivants:

a) Quand Pinfraction a été commise sur tout territoire sous la juridiction dudit État ou à bord d'aéronefs ou de navires immatriculés dans cet État;

b) Quand 1'auteur presume de Pinfraction est une ressortissant dudit État;

c) Quand la victime est un ressortissant dudit État et que ce dernier le juge approprié.

2 — Tout État partie prend également les mesures nécessaires pour établir sa compétence aux fins de connaitre desdites infractions dans le cas oú Pauteur presume de celles-ci se trouve sur tout territoire sous sa juridiction et oú ledit État ne Pextrade pas conformément à Particle 8 vers Pun des États vises au paragra-phe 1 du présent article.

3 — La presente Convention n'écarte aucune compétence pénale exercée conformément aux lois natio-nales.