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13 DE NOVEMBRO DE 1987

432-(45)

Convention. À cette fin, le Comité peut, s'il Festime opportun, établir une commission de conciliation ad hoc;

f) Dans tout affaire qui lui est soumise en vertu du présent article, le Comité peut demander aux États parties interesses, vises à Palinéa b), de lui fournir tout renseignement pertinent;

g) Les États parties interesses, vises à Palinéa b), ont le droit de se faire représenter lors de Pexa-men de Paffaire par le Comité et de présenter des observations oralement ou par écrit, ou sous Pune et Pautre forme;

h) Le Comité doit présenter un rapport dans un délai de douze mois à compter du jour oú il a reçu la notification visée à Palinéa b):

i) Si une solution a pu être trouvée conformément aux dispositions de Palinéa e), le Comité se borne dans son rapport à un bref exposé des faits et de la solution intervenue;

i'f) Si une solution n'a pu être trouvée conformément aux dispositions de Palinéa e), le Comité se borne, dans son rapport, a un bref exposé des faits; le texte des observations écrites et le procès-verbal des observations orales présentées par les États parties interesses sont joints au rapport.

Pour chague affaire, le rapport est commu-niqué aux États parties interesses.

2 — Les dispositions du présent article entreront en vigueur lorsque cinq États parties à la presente Convention auront fait la déclaration prévue au paragra-phe 1 du présent article. Ladite déclaration est dépo-sée par PÉtat partie auprès du Secrétaire general de POrganisation des Nations Unies, qui en communique copie aux autres États parties. Une déclaration peut être retirée à tout moment au moyen d'une notification adressée au Secrétaire general. Ce retrait est sans pré-judice de Pexamen de toute question qui fait Pobjet d'une communication déjà transmise en vertu du présent article; aucune autre communication d'un État partie ne sera recue en vertu du présent article après que le Secrétaire general aura reçu notification du retrait de la déclaration, à moins que PÉtat partie interesse ait fait une nouvelle déclaration.

Article 22

1 — Tout État partie à la presente Convention peut, en vertu du présent article, déclarer à tout moment qu'il reconnait la compétence du Comité pour recevoir et examiner des Communications présentées par ou pour le compte de particuliers relevam de sa juridiction qui prétendent être victimes d'une violation, par un État partie, des dispositions de la Convention. Le Comité ne reçoit aucune communication intéressant un État partie qui n'a pas fait une telle déclaration.

2 — Le Comité declare irrecevable toute communication soumise en vertu du présent article qui est anonyme ou qu'il considere être un abus du droit de soumettre de telles Communications, ou être incompa-tible avec les dispositions de la presente Convention.

3 — Sous reserve des dispositions du paragraphe 2, le Comité porte toute communication qui lui est sou-

mise en vertu du présent article à Pattention de PÉtat partie à la presente Convention qui a fait une déclaration en vertu du paragraphe 1 et a prétendument viole Pune quelconque des dispositions de la Convention. Dans les six mois qui suivent, ledit État soumet par écrit au Comité des explications ou déclarations éclair-cissant la question et indiquant, le cas échéant, les mesures qu'il pourrait avoir prises pour remédier à la situation.

4 — La Comité examine les Communications recues en vertu du présent article en tenant compte de toutes les informations qui lui sont soumises par ou pour le compte du particulier et par PÉtat partie interesse.

5 — Le Comité n'examinera aucune communication d'un particulier conformément au présent article sans s'être assuré que:

a) La même question n'a pas été et n'est pas en cours d'examen devant une autre instance inter-nationale d'enquête ou de règlement;

b) Le particulier a épuisé tous les recours internes disponibles; cette règle ne s'applique pas si les procédures de recours excèdent des délais rai-sonnables ou s'il est peu probable qu'elles don-neraient satisfaction au particulier qui est la victime d'une violation de la presente Convention.

6 — Le Comité tient ses séances à huis cios lorsqu'il examine les Communications prévues dans le présent article.

7 — Le Comité fait part de ses constations à PÉtat partie interesse et au particulier.

8 — Les dispositions du présent article entreront en vigueur lorsque cinq États parties à la presente Convention auront fait la déclaration prévue au paragraphe 1 du présent article. Ladite déclaration est dépo-sée par PÉtat partie auprès du Secrétaire general de POrganisation des Nations Unies, qui en communique copie aux autres États parties. Une déclaration peut être retirée à tout moment au moyen d'une notification adressée au Secrétaire general. Ce retrait est sans pré-judice de Pexamen de toute question qui fait Pobjet d'une communication déjà transmise en vertu du présent article; aucune autre communication soumise par ou pour le compte d'un particulier ne sera recue en vertu du présent article après que le Secrétaire general aura reçu notification du retrait de la déclaration, à moins que PÉtat partie interesse ait fait une nouvelle déclaration.

Article 23

Les membres du Comité et les membres des commis-sions de conciliation ad hoc qui pourraient être nom-més conformément à Palinéa e) du paragraphe 1 de Particle 21, ont droit aux facilites, privilèges et immu-nités reconnus aux experts en mission pour POrganisation des Nations Unies, tels qu'ils sont énoncés dans les sections pertinentes de la Convention sur les privilèges et les immunités des Nations Unies.

Article 24

Le Comité presente aux États parties et à PAssem-blée générale de POrganisation des Nations Unies un rapport annuel sur les activités qu'il aura entreprises en application de la presente Convention.