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13 DE NOVEMBRO DE 1987

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Article 14

1 — Tout État partie garantit, dans son système juri-dique, à la victime d'un acte de torture, le droit d'obte-nir réparation et d'être indemnisée équitablement et de manière adéquate, y compris les moyens nécessaires à sa réadaptation la plus complete possible. En cas de morte de la victime résultant d'un acte de torture, les ayants cause de celle-ci ont droit à indemnisation.

2 — Le présent article u'exclut aucun droit à indemnisation qu'aurait la victime ou toute autre personne en vertu des lois nationales.

Article 15

Tout État partie veille à ce que toute déclaration dont

11 est établi qu'elle a été obtenue par la torture ne puisse être invoquée comme un élément de preuve dans une procédure, si ce n'est contre la personne accusée de torture pour établir qu'une déclaration a été faite.

Article 16

1 — Tout État partie s'engage à interdire, dans tout territoire sous sa juridiction, d'autres actes constitutifs de peines ou traitements cruéis, inhumains ou dégradants qui ne sont pas des actes de torture telle qu'elle est définie à 1'article premier lorsque de tels actes sont commis par un agent de la fonction publique ou toute autre personne agjssant à titre offíciel, ou à son insti-gation ou avec son consentement exprès ou tacite. En particulier, les obligations énoncées aux articles 10, 11,

12 et 13 sont applicables moyennant le remplacement de la mention de la torture par Ia mention d'autres formes de peines ou traitements cruéis, inhumains ou dégradants.

2 — Les dispositions de la presente Convention sont sans préjudice des dispositions de tout autre instrument international ou de la Ioi nationale qui interdisent les peines ou traitements cruéis, inhumains ou dégradants, ou qui ont trait à Fextradition ou à 1'expulsion.

DEUXIÈME PARTIE

Article 17

1 — II est institué un Comité contre la torture (ci-après dénommé le Comité) qui a les fonctions définies ci-après. Le Comité est composé de dix experts de haute moralité et possédant une compétence reconnue dans le domaine des droits de Phomme, qui siègent à titre personnel. Les experts sont élus par les États parties, compte tenu d'une répartition géographique équitable et de Pintérêt que présent Ia participation aux travaux du Comité de quelques personnes ayant une expérience jurídique.

2 — Les membres du Comité sont élus au scrutin secret sur une liste de candidats designes par les États parties. Cbaque État partie peut designer un candidat choisi parmi ses ressortissants. Les États parties tien-nent compte de Pintérêt quil y a à designer des candidats qui soient également membres du Comité des droits de Phomme institué en vertu du Pacte international relatif aux droits civils et politiques et qui soient disposés à siéger au Comité contre la torture.

3 — Les membres du Comité sont élus au cours de réunions biennales des États parties convoques par le Secrétaire general de POrganisation des Nations Unies. A ces réunions, oú le quorum est constitué par les deux tiers des États parties, sont élus membres du Comité les candidats qui obtiennent le plus grand nombre de voix et la majorité absolue des votes des représentants des États parties présents et votants.

4 — La première élection aura lieu au plus tard six mois après la date d'entrée en vigeur de la presente Convention. Quatre mois au moins avant la date de chaque élection, le Secrétaire general de POrganisation des Nations Unies envoie une lettre aux États parties pour les inviter à présenter leurs candidatures dans un délai de trois mois. Le Secrétaire general dresse une liste par ordre alphabétique de tous les candidats ainsi designes, avec indication des États partie qui les ont designes, et la comunique aux États parties.

5 — Les membres du Comité sont élus pour quatre ans. Ils sont rééligibles s'ils sont presentes à nouveau. Toutefois, le mandat de cine des membres élus lors de la première élection prendra fin au bout de deux ans, immédiatement après la première élection, le nom de ces cine membres sera tire au sort par le président de la réunion mentionnée au paragraphe 3 du présent article.

6 — Si un membre du Comité décede, se démet de ses fonctions ou n'est plus en mesure pour quelque autre raison de s'acquitter de ses attributions au Comité, PÉtat partie qui Pa designe nomme parmi ses ressortissants un autre expert qui siège au Comité pour la partie du mandat restam à courir, sous reserve de Papprobation de la majorité des États parties. Cette approbation est considérée comme acquise à moins que la moitié des États parties ou davantage n'émettent une opinion défavorable dans un délai de six semaines à compter du moment oú ils ont été informes par ie Secrétaire general de POrganisation des Nations Unies de la nomination proposée.

7 — Le États parties prennent à leur charge les dépenses des membres du Comité pour la période oú ceux-ci s'acquittent de fonctions au Comité.

Article 18

1 — Le Comité élit son bureau pour une période de deux ans. Les membres du bureau sont rééligibles.

2 — Le Comité établit lui-même son règlement inté-rieur; celui-ci doit, toutefois, contenir notamment les dispositions suivantes:

a) Le quorum est de six membres;

b) Les décisions du Comité sont príses à la majorité des membres présents.

3 — Le Secrétaire general de POrganisation des Nations Unies met à la disposition du Comité le personnel et les installations matérielles qui lui sont nécessaires pour s'acquitter efficacement des fonctions qui lui sont confiées en vertu de la presente Convention.

4 — Le Secrétaire general de POrganisation des Nations Unies convoque les membres du Comité pour la première réunion. Après sa première réunion, le Comité se réunit à toute occasion prévue par son règlement intérieur.