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II SÉRIE — NÚMERO 21

Article 6

1 — S'il estime que les circonstances le justifient, après avoir examine les renseignements dont il dispose, tout État partie sur le territoire duquel se trouve une personne soupçonnée d'avoir commis une infraction visée à 1'article 4 assure la détention de cette personne ou prend toutes autres mesures juridiques nécessaires pour assurer sa présence. Cette détention et ces mesures doivent être conformes à la législation dudit État, elles ne peuvent être maintenues que pendant le délai nécessaire à 1'engagement de poursuites pénales ou d'une procédure d'extradition.

2 — Ledit État procede immédiatement à une enquête préliminaire en vue d'établir les faits.

3 — Toute personne détenue en application du para-graphe 1 du présent article peut communiquer immédiatement avec le plus proche representam qualifié de 1'État dont elle a la nationalité ou, s'il s'agit d'une personne apatride, avec le représentant de 1'État ou elle reside habituellement.

4 — Lorsqu'un État a mis une personne en détention, conformément aux dispositions du présent article, il avise immédiatement de cette détention et des circonstances qui la justifient les États visé au paragra-pbe 1 de 1'article 5. L'État qui procede à 1'enquête préliminaire visée au paragraphe 2 du présent article en communique rapidement les conclusions aux-dits États et leur indique s'il entend exercer sa compétence.

Article 7

1 — L'État partie sur le territoire sous la juridiction duquel 1'auteur presume d* une infraction visée à 1'article 4 est découvert, s'il n'extrade pas ce dernier, sou-met 1'affaire, dans les cas vises à 1'article 5, à ses auto-rités competentes pour 1'exercice de 1'action pénale.

2 — Ces autorités prennent leur décision dans les mêmes conditions que pour toute infraction de droit commun de caractere grave en vertu du droit de cet État. Dans les cas vises au paragraphe 2 de 1'article 5, les régies de preuve qui s'appliquent aux poursuites et à la condamnation ne sont en aucune façon moins rigoureuses que celles qui s'appliquent dans les cas vises au paragraphe 1 de 1'article 5.

3 — Toute personne poursuivie pour l'une quelcon-que des infractions visées à 1'article 4 beneficie de la garantie d'un traitement équitable à tous les stades de la procédure.

Article 8

1 — Les infractions visées à 1'article 4 sont de plein droit comprises dans tout traité d'extradition conclu entre États parties. Les États partie s'engagent à com-prende lesdites infractions dans tout traité d,extradition à conclure entre eux.

2 — Si un État partie qui subordonne Pextradition à l'existence d'un traité est saisi d'une demande d'extra-dition par un autre État partie avec lequel il n'est pas lié par un traité d'extradition, il peut çonsidérer la presente Convention comme constituant la base juridique de 1'extradition en ce qui concerne lesdites infractions. L'extradition est subordonnée aux autres conditions prévues par le droit de 1'État requis.

3 — Les États parties qui ne subordonnent pas l'extradition à Pexistence d'un traité reconnaissent

lesdites infractions comme cas d'extradition entre eux dans les conditions prévues par le droit de 1'État requis.

4 — Entre États parties lesdites infractions sont con-sidérées aux fins d'extradition comme ayant été com-mises tant au lieu de leur perpétration que sur le territoire sous la juridiction des États tenus d'établir leur compétence en vertu du paragraphe 1 de 1'article 5.

Article 9

1 — Les États parties s'accordent 1'entraide judiciaire la plus large possible dans toute procédure pénale rela-tive aux infractions visées à 1'article 4 y compris en ce qui concerne la communication de tous les éléments de preuve dont ils disposent et qui sont nécessaires aux fins de la procédure.

2 — Les États parties s'acquittent de leurs obligations en vertu du paragraphe 1 du présent article en confor-mité avec tout traité d'entraide judiciaire qui peut exis-ter entre eux.

Article 10

1 — Tout État partie veille à ce que Penseignemment et 1'information concernant 1'interdiction de la torture fassent partie integrante de la formation du personnel civil ou militaire chargé de 1'applications des lois, du personnel medicai, des agents de la fonction publique et des autres personnes qui peuvent intervenir dans la garde, 1'interrogatoire ou le traitement de tout individu arrêté, détenu ou emprisonné de quelque façon que ce soit.

2 — Tout État partie incorpore la dite interdiction, aux régies ou instructions édictées en ce qui concerne les obligations et les attributions de telles personnes.

Article 11

Tout État partie exerce une surveillance systématique sur les régies, instructions, méthodes et pratiques d'interrogatoire et sur les dispositions concernant la garde et le traitement des personnes arrêtées, détenues ou emprísionnées de quelque façon que ce soit sur tout territoire sous sa juridiction, en vue d'éviter tout cas de torture.

Article 12

Tout État partie veiile à ce que les autorités competentes procèdent immédiatement à une enquête impar-tiale chaque fois qu'il y a des motifs raisonnables de croire qu'un acte de torture a été commis sur tout territoire sous sa juridiction.

Article 13

Tout État partie assure à toute personne qui prétend avoir été soumise à la torture sur tout territoire sous sa juridiction le droit de porter plainte devant les autorités competentes dudit État qui procéderont immédiatement et impartialement à 1'examen de sa cause. Des mesures seront prises pour assurer la protection du plaignant et des témoins contre tout mauvais traitement ou toute intimidation en raison de la plainte déposée ou de toute déposition faite.