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II SÉRIE — NÚMERO 21

TROISIÈME PARTIE Article 25

1 — La presente Convention est ouverte à la signa-ture de tous les États.

2 — La presente Convention est sujette à ratification. Les instruments de ratification seront déposés auprès du Secrétaire general de i'Organisation des Nations Unies.

Article 26

Tous les États peuvent adbérer à la presente Convention. L'adhésion se fera par le dépôt d'un instru-ment d'adhésion auprès du Secrétaire general de POrganisation des Nations Unies.

Article 27

1 — La presente Convention entrera en vigueur le trentième jour après la date du dépôt auprès du Secrétaire general de POrganisation des Nations Unies du vingtième instrument de ratification ou d'adhésion.

2 — Pour tout État qui ratifiera la presente Convention ou y adhérera après le dépôt du vingtième instrument de ratification ou d'adhésion, la Convention entrera en vigueur le trentième jour après la date du dépôt par cet État de son instrument de ratification ou d'adhésion.

Article 28

1 — Chaque État pourra, au moment oú il signera ou ratifiera ia presente Convention ou y adhérera, déclarer qu'il ne reconnatt pas la compétence accordée au Comité aux termes de Particle 20.

2 — Tout État partie qui aura formule une reserve conformément aux dispositions du paragraphe 1 du présent article pourra à tout moment lever cette reserve par une notification adressée au Secrétaire general de POrganisation des Nations Unies.

Article 29

1 — Tout État partie à la presente Convention pourra proposer un amendement et déposer sa propo-sition auprès du Secrétaire general de POrganisation des Nations Unies. Le Secrétaire general communiquera la proposition d'amendement aux États parties en leur demandam de lui faire savoir s'Us sont favorables à Porganisation d'une conférence d'États parties en vue de Pexamen de proposition et de sa mise aux voix. Si, dans les quatre mois qui suivent la date d'une telle communication, le tiers au moins des États parties se pro-noncent en faveur de la ténue de iadite conférence, le Secrétaire general organisera la conférence sous les aus-pices de POrganisation des Nations Unies. Tout amendement adopte par la majorité des États parties pré-sents et votants à la conférence sera soumis par le Secrétaire general à Pacceptation de tous les États parties.

2 — Un amendement adopte selon les dispositions du paragraphe 1 du présent article entrera en vigueur lours-que les deux tiers des États parties à la presente

Convention auront informe le Secrétaire general de POrganisation des Nations Unies qu'ils Pont accepté conformément à la procédure prévue par leurs consti-tutions respectives.

3 — Lorsque les amendements entreront en vigueur, Us auront force obligatoire pour les États parties qui les auront acceptés, les autres États parties demeurant lies par les dispositions de la presente Convention et par tous amendements antérieurs qu'ils auront acceptés.

Article 30

1 — Tout différend entre deux ou plus des États parties concernant Pinterprétation ou Papplication de la presente Convention qui ne peut pas être réglé par voie de négociation est soumis à Parbitrage à la demande de Pun d'entre eux. Si, dans les six mois qui suivent la date de la demande d'arbitrage, les parties ne par-viennent pas à se mettre d'accord sur Porganisation de Parbitrage, Pune quelconque d'entre elles peut soumet-tre le différend à la Cour internationale de Justice en déposant une requête conformément au Statut de la Cour.

2 — Chaque État pourra, au moment oú il signera ou ratifiera la presente Convention ou y adhérera, déclarer qu'il ne se considere pas lié par les dispositions du paragraphe 1 du présent article. Les autres États parties ne seront pas lies par lesdites dispositions envers tout État partie qui aura formule une telle reserve.

3 — Tout État partie qui aura formule une reserve conformément aux dispositions du paragraphe 2 du présent article pourra à tout moment lever cette reserve par une notification adressée au Secrétaire general de POrganisation des Nations Unies.

Article 31

1 — Un État partie pourra dénoncer la presente Convention par notification écrite adressée au Secrétaire general de POrganisation des Nations Unies. La dénon-ciation prend effet un an après la date à laquelle la notification aura été recue par le Secrétaire general.

2 — Une telle dénonciation ne libérera pas PÉtat partie des obligations qui lui incombent en vertu de la presente Convention en ce qui concerne tout acte ou toute omission commis avant la date à laquelle la dénonciation prendra effet; elle ne fera nullement obstacle à la poursuite de Pexamen de toute question dont le Comité était déjà saisi à la date à laquelle la dénonciation a pris effet.

3 — Après la date à laquelle la dénonciation par un État partie prend effet, le Comité n'entreprend Pexamen d'aucune question nouvelle concernant cet État.

Article 32

Le Secrétaire general de POrganisation des Nations Unies notifiera à tous les États membres de POrganisation des Nations Unies et à tous les États qui auront signé la presente Convention ou y auront adhéré:

a) Les signatures, les ratifications et les adhésions recues en application des articles 25 et 26;