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II SÉRIE — NÚMERO 21

5 — Le États parties prennent à leur charge les dépenses occasionnées par la ténue de réunions des États parties et du Comité, y compris le remboursement à 1'Organisation des Nations Unies de tous frais, tels que dépenses de peronnel et coQt d'installations maté-rielles, que l'Organisation aura engagés conformément au paragraphe 3 du présent article.

Article 19

1 — Les États parties présentent au Comité, par Pentremise du Secrétaire general de POrganisation des Nations Unies, des rapports sur les mesures qu'ils ont prises pour donner effet à leurs engagements en vertu de la presente Convention, dans un délai d'un an à compter de Pentrée en vigueur de la Convention pour PÉtat partie interesse. Les États parties présentent ensuite des rapports complémentaires tous les quatre ans sur toutes nouvelles mesures prises, et tous autres rapports demandes par le Comité.

2 — Le Secrétaire general de POrganisation des Nations Unies transmet les rapports à tous les États parties.

3 — Chaque rapport est étudié par le Comité, qui peut faire les commentaires d'ordre general sur le rapport qu'il estime appropriés et qui transmet lesdits commentaires à PÉtat partie interesse. Cet État partie peut communiquer en réponse au Comité toutes observations qu'il juge utiles.

4 — Le Comité peut, à sa discrétion, décider de reproduire dans le rapport annuel qu'il établit conformément à V article 24 tous commentaires formules par lui en vertu du paragraphe 3 du présent article, accom-pagnés des observations recues à ce sujet de PÉtat partie interesse. Si PÉtat partie interesse le demande, le Comité peut aussi reproduire le rapport presente au titre du paragraphe 1 du présent article.

Article 20

1 — Si le Comité reçoit des renseignements crédibles qui lui semblent contenir des indications bien fondées que la torture est pratiquée systématiquement sur le territoire d'un État partie, il invite ledit État à coopérer dans Pexamen des renseignements et, à cette fin, à lui faire part de ses observations à ce sujet.

2 — En tenant compte de toutes observations éven-tuellement présentées par PÉtat partie interesse et de tous autres renseignements pertinents dont il dispose, le Comité peut, s'il juge que cela se justifie, charger un ou plusieurs de ses membres de proceder à une enquête confidentielle et de lui faire rapport d'urgence.

3 — Si une enquête est faite en vertu du paragraphe 2 du présent article, le Comité recherche la coopéra-tion de PÉtat partie interesse. En accord avec cet État partie, Penquête peut comporter una visite sur son territoire.

4 — Après avois examine les conclusions du mem-bre ou des membres qui lui sont soumises conformément au paragraphe 2 du présent article, le Comité transmet ces conclusions à PÉtat partie interesse, avec tous commentaires ou suggestions qu'il juge appropriés compte tenu de la situation.

5 — Tous les travaux du Comité dont il est fait men-tion aux paragraphes 1 à 4 du présent article sont con-fidentiels et, à toutes les étapes des travaux, on

s'efforce d'obtenir la coopération de PÉtat partie. Une fois achevés ces travaux relatifs à une enquête menée en vertu du paragraphe 2, le Comité peut, après con-sultations avec PÉtat partie interesse, décider de faire figurer un compte rendu succinct des résultats des travaux dans le rapport annuel qu'il établit conformément à Particle 24.

Article 21

1 — Tout État partie à la presente Convention peut, en vertu du présent article, déclarer à tout moment qu'il reconnait la compétence du Comité pour recevoir et examiner des Communications dans lesquelles un État partie prétend qu'un autre État partie ne s'acquitte pas de ses obligations au titre de la presente Convention. Ces Communications ne peuvent être recues et exami-nées conformément au présent article que si elles éma-nent d'un État partie qui a fait une déclaration recon-naissant, en ce qui le concerne, la compétence du Comité. Le Comité ne reçoit aucune communication intéressant un État partie qui n'a pas fait une telle déclaration. La procédure ci-après s'applique à Pégard des Communications recues en vertu du présent article:

o) Si en État partie à la presente Convention estime qu'un autre État également partie à la Convention n'en applique pas les dispositions, il peut appeler, par communication écrite, Pattention de cet État sur la question. Dans un délai de troi mois à compter de la date de réception de la communication, PÉtat destina-taire fera tenir à PÉtat qui a adressé la communication des explications ou toutes autres déclarations écrites élucidant la question, qui devront comprendre, dans toute la mesure pos-sible et utile, des indications sur ses régies de procédure et sur les moyens de recours, soit déjà utilisés, soit en instance, soit encore ouverts;

b) Si, dans en délai de six mois à compter de la date de réception de la communication originale par PÉtat destinataire, la question n'est pas réglée à la satisfaction des deux États parties interesses, Pun comme Pautre auront le droit de la soumettre au Comité, en adressant une notifícation au Comité, ainsi qu'à Pautre État interesse;

c) Le Comité ne peut connaítre d'une affaire qui lui est soumise en vertu du présent article qu'après s'être assure que tous les recours inte-nes disponibles ont été utilisés et épuisés, conformément aux príncipes de droit international généralement reconnus. Cette régie ne s'appli-que pas dans les cas oú les procédures de recours excèdent des délais raisonnables ni dans les cas oú il est peu probable que les procédures de recours donneraient satisfaction à la personne qui est la victime de la violation de la presente Convention;

d) La Comité tient ses séances à huis cols lorsqu'U examine les Communications prévues au présent article;

e) Sous reserve des dispositions de Palinéa c), le Comité met ses bons offices à la disposition des États parties interesses, afín de parvenir à une solution amiable de la question, fondée sur le respect des obligations prévues par la presente