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II SÉRIE-A — NÚMERO 2 30

Article 24 – Nouveaux développements

1 Les Parties au présent Protocole prennent des mesures en vue d’assurer que le projet de recherche sera

réexaminé si des développements scientifiques ou des événements survenant au cours de la recherche le

justifient.

2 Le réexamen a pour objet d’établir:

i s’il doit être mis fin à la recherche, ou s’il est nécessaire de modifier le projet de recherche pour que cette

dernière se poursuive;

ii si les participants à la recherche ou, le cas échéant, leurs représentants, doivent être informés des

développements ou des événements;

iii si le consentement ou l’autorisation pour la participation doit à nouveau être demandé.

3 Toute nouvelle information pertinente pour leur participation à la recherche est communiquée aux

participants ou, le cas échéant, à leurs représentants, dans un délai approprié.

4 Les raisons de tout arrêt prématuré d’une recherche sont portées à la connaissance de l’instance

compétente.

CHAPITRE VIII –Confidentialité et droit à l’information

Article 25 – Confidentialité

1 Toute information à caractère personnel recueillie à l'occasion d'une recherche biomédicale est considérée

comme confidentielle et est traitée dans le respect des règles relatives à la protection de la vie privée.

2 La loi protège contre la divulgation inappropriée de toute autre information relative à un projet de recherche

ayant été communiquée à un comité d’éthique en application du présent Protocole.

Article 26 – Droit à l’information

1 Les personnes participant à une recherche ont le droit de connaître toute information recueillie sur leur

santé, conformément aux dispositions de l’article 10 de la Convention.

2 Les autres informations à caractère personnel recueillies à l'occasion d'une recherche seront accessibles

à ces personnes conformément à la loi relative à la protection des personnes à l’égard du traitement des

données à caractère personnel.

Article 27 – Devoir de prise en charge

Si la recherche fait apparaître des informations pertinentes pour la santé actuelle ou future, ou pour la qualité

de vie de personnes ayant participé à la recherche, la communication de ces informations leur est proposée.

Cette communication s’inscrit dans le cadre de soins médicaux ou d’un conseil. A cet égard, il faut veiller à

protéger la confidentialité et à respecter la volonté éventuelle des intéressés de ne pas être informés.

Article 28 – Accès aux résultats

1 Au terme de la recherche, un rapport ou un résumé est soumis au comité d’éthique ou à l’instance

compétente.

2 S’ils le demandent, les participants doivent avoir accès aux conclusions de la recherche dans un délai

raisonnable.

3 Le chercheur rend publics, par des moyens appropriés, les résultats de la recherche dans un délai

raisonnable.

CHAPITRE IX – Recherches menées dans les Etats non parties au présent Protocole

Article 29 – Recherches menées dans les Etats non parties au présent Protocole

Les promoteurs et les chercheurs relevant de la juridiction d'une Partie au présent Protocole qui projettent

d’entreprendre ou de diriger un projet de recherche dans un Etat qui n'y est pas partie, s’assurent de ce que,