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16 DE SETEMBRO DE 2016 31

sans préjudice des dispositions applicables dans cet Etat, le projet de recherche respecte les principes qui

fondent les dispositions du présent Protocole. Lorsque cela est nécessaire, la Partie prend les mesures

appropriées à cette fin.

CHAPITRE X – Atteinte aux dispositions du Protocole

Article 30 – Atteinte aux droits ou principes

Les Parties assurent une protection juridictionnelle appropriée afin d'empêcher ou faire cesser à bref délai

une atteinte illicite aux droits ou principes reconnus dans le présent Protocole.

Article 31 – Réparation des dommages

La personne ayant subi un dommage résultant de sa participation à une recherche a droit à une réparation

équitable dans les conditions et selon les modalités prévues par la loi.

Article 32 – Sanctions

Les Parties prévoient des sanctions appropriées dans les cas de manquement aux dispositions du présent

Protocole.

CHAPITRE XI – Relation entre le présent Protocole et d'autres dispositions, et réexamen du Protocole

Article 33 – Relation du présent Protocole avec la Convention

Les Parties considèrent les articles 1 à 32 du présent Protocole comme des articles additionnels à la

Convention, et toutes les dispositions de la Convention s’appliquent en conséquence.

Article 34 – Protection plus étendue

Aucune des dispositions du présent Protocole ne sera interprétée comme limitant ou portant atteinte à la

faculté pour chaque Partie d'accorder aux personnes qui participent à la recherche une protection plus étendue

que celle prévue par le présent Protocole.

Article 35 – Réexamen du Protocole

Afin de tenir compte des évolutions scientifiques, le présent Protocole fera l'objet d'un examen au sein du

comité visé à l’article 32 de la Convention, dans un délai maximum de cinq ans après l’entrée en vigueur du

présent Protocole, et par la suite à des intervalles que le comité pourra déterminer.

CHAPITRE XII – Dispositions finales

Article 36 – Signature et ratification

Le présent Protocole est ouvert à la signature des signataires de la Convention. Il est soumis à ratification,

acceptation ou approbation. Un signataire ne peut ratifier, accepter ou approuver le présent Protocole sans avoir

antérieurement ou simultanément ratifié, accepté ou approuvé la Convention. Les instruments de ratification,

d'acceptation ou d'approbation seront déposés près le Secrétaire Général du Conseil de l'Europe.

Article 37 – Entrée en vigueur

1 Le présent Protocole entrera en vigueur le premier jour du mois qui suit l'expiration d'une période de trois

mois après la date à laquelle cinq Etats, incluant au moins quatre Etats membres du Conseil de l’Europe, auront

exprimé leur consentement à être liés par le Protocole conformément aux dispositions de l'article 36.

2 Pour tout signataire qui exprimera ultérieurement son consentement à être lié par le Protocole, celui-ci

entrera en vigueur le premier jour du mois qui suit l'expiration d'une période de trois mois après la date du dépôt

de son instrument de ratification, d'acceptation ou d'approbation.